Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
17-85.074
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 122 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 17-85.074 F-D

N° 3013

AB8 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R X... N Ç X... I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X... R... B...               ,

- M. Guy Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 25 juillet 2017, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 9 août 2007, un avion de la compagnie Air Moorea, qui devait rallier l'aéroport de Tahiti Faa'a, s'est abîmé en mer, peu après son décollage de Moorea, l'accident provoquant la mort des dix-neuf passagers et du pilote ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de six personnes devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre notamment de MM. B... et Y... ; que les parties civiles ont relevé appel de ces non-lieu ;

Attendu que, sous couvert d'insuffisance et de contradiction de motifs, de défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, d'une violation du droit à un procès équitable et d'un manque de base légale, les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. B... devra payer aux parties civiles, représentées par la société civile professionnelle Gaschignard, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. Y... devra payer aux parties civiles, représentées par la société civile professionnelle Gaschignard, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-85.074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.