Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
16-87.382
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 16-87.382 F-D

N° 2916

VD1 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boubacar X...,

- M. Christophe Y..., - M. Mathieu Z..., - M. Norberto L... A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.458), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande en bande organisée de marchandises dangereuses, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 janvier 2014, l'antenne de Fort-de-France de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a été informée d'un trafic de stupéfiants d'envergure, des mallettes de résine de cannabis étant envoyées par voie aérienne de métropole en Martinique en échange de cocaïne arrivant en retour par la même voie ; que les interceptions téléphoniques révélaient, notamment, qu'un membre du réseau se rendait sur le territoire de l'État indépendant de Sainte-Lucie aux fins d'organiser l'envoi de cocaïne en Martinique ; que le 26 mars 2014, un autre membre était interpellé à l'aéroport d'Orly alors qu'il venait récupérer cinq malles contenant une quantité de 132 kilos de cocaïne ; que onze personnes, dont deux avaient été les informateurs des services de police, ont été mises en examen des chefs susvisés ; que MM. K..., Y..., Z..., X..., L... A..., F... et I... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation de la procédure en soutenant que les faits qui leur étaient imputés n'avaient été commis qu'en raison d'une provocation policière à leur commission ;

Attendu que, pour rejeter ces requêtes, l'arrêt, après avoir relevé que les premières investigations entreprises avaient permis de vérifier le renseignement reçu le 30 janvier 2014, retient qu'en laissant croire à des trafiquants qu'ils disposaient d'une "sortie" au niveau de l'aéroport d'Orly, par l'intermédiaire de deux informateurs qui ne sont pas intervenus aux Antilles, les policiers n'ont pas mis en oeuvre un stratagème déloyal ayant déterminé l'activation du trafic, mais ont fait preuve d'une stratégie d'investigation qui a permis de révéler une organisation structurée, préexistante, disposant des produits stupéfiants et de l'ensemble des moyens pour opérer des livraisons croisées et rythmées de grandes quantités de cannabis et de cocaïne ; que les juges ajoutent que les policiers n'ont pas provoqué, en exerçant une pression de nature à l'inciter, la commission d'une infraction qui, sans leur intervention, n'aurait pas été perpétrée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

I- Sur le pourvoi de M. L... A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 16-87.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.