Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
17-83.527
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-83.527 F-D

N° 2899

SL 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Véronique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt n°307 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de contre-expertise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 janvier 2013, M. Jean B... a porté plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République de Strasbourg ; qu'il a exposé que sa mère adoptive, Mme Denise H..., veuve B..., née le [...]            , aurait été dépouillée à la suite des agissements de M. Patrick Y..., son autre fils adoptif, qui disposait d'une procuration sur ses comptes ; que les investigations ont révélé d'importants retraits réalisés par M. Y... et certains versements sur le compte de son épouse Mme Véronique X... ; que M. et Mme Y... ont été mis en examen du chef d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable ; qu'à la suite de la notification de l'expertise psychiatrique de Mme B..., réalisée par Mme C..., médecin, Mme X... a sollicité une contre-expertise ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande et que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et rejeter le grief pris du défaut d'impartialité de l'expert C..., en ce qu'il avait, en 2005, rédigé un certificat médical sur la base duquel Mme B... avait été placée sous curatelle, l'arrêt relève que ce médecin a examiné la patiente à la demande du juge des tutelles le 22 novembre 2004 et indiqué que celle-ci présentait une légère altération des fonctions supérieures et qu'une mesure de protection semblait nécessaire, l'intéressée étant en mesure d'exprimer sa volonté ; que ce même expert a procédé le 6 février 2015, à la demande du juge d'instruction, à un nouvel examen, et a conclu que Mme B... présentait des troubles cognitifs évoluant depuis 2004, une personnalité dépendante et narcissique avec maladie d'Alzheimer associée et évoluant à bas bruit depuis de nombreuses années, que cette vulnérabilité était apparente ; que les juges retiennent que c'est au terme d'une expertise très complète, reprenant tout l'historique du suivi médical de Mme B..., que le Mme C..., médecin spécialiste en gériatrie expert prés la cour d'appel de Colmar, a répondu aux questions du magistrat-instructeur et qu'une contre-expertise médicale n'est pas justifiée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le certificat médical établi par Mme C..., médecin, en 2005, et qui a servi de base au placement initial de Mme B... sous curatelle, ne saurait priver les constatations établies en 2015 par le même expert, dans le cadre de l'instruction ouverte à l'encontre de M. et Mme Y..., de leur caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1500 euros la somme que Mme. Véronique X..., épouse Y..., devra payer à M. Jean B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-83.527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.