Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
17-83.021
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 17-83.021 FS-D

N° 2895

FAR 15 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même ;

Attendu que M. Steven Z... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 10 mars 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 7 mars, statuant sur sa requête en nullité d'actes de procédure ;

Attendu que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. Z..., le 20 mars 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets non paginés supportant le texte dactylographié établi par cet avocat ; que le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-83.021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.