Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
17-14.832
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1064 FS-D

Pourvoi n° Y 17-14.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Haute-Savoie, domicilié [...]                                                                                         ,

contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... Z... , domiciliée chez M. Stéphane X...[...]                                                          ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...]                                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. B..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de Haute-Savoie, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 17 janvier 2017), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 12 janvier 2017, lors d'une opération de contrôle à la frontière franco-suisse, Mme Z... a été interpellée par les fonctionnaires de la police aux frontières ; que le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et une décision de placement en rétention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention et la régularité de la procédure, l'ordonnance retient que l'intéressée justifie de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il est avéré qu'elle poursuit des études en Suisse où elle a effectué des démarches nécessaires à son séjour régulier et qu'elle produit une attestation d'hébergement chez une personne demeurant en Haute-Savoie ; que, par ces motifs, le premier président, qui s'est borné à apprécier les garanties de représentation invoquées par l'intéressée pour s'opposer à la prolongation de la mesure de rétention, n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 17-14.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.