Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.844
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° Q 16-16.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 et l'arrêt rectificatif rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stahl Cranesystems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... de Carrière, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Safetic, anciennement dénommée Easydentic,
3°/ à la société Index Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Index Systems, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stahl Cranesystems, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2014 et 28 mai 2015) et les productions, que la société Stahl Cranesystems (la société Stahl) a conclu avec la société Easydentic, aux droits de laquelle est venue la société Safetic, cinq contrats successifs dits d'"abonnement de maintenance avec option de location" portant sur divers matériels ; qu'elle a en parallèle conclu des contrats successifs de partenariat avec la société Index Systems, aux termes desquels elle percevrait une commission pour les clients apportés ; que les contrats conclus avec la société Safetic ont été cédés à la société Parfip ; que la société Stahl a suspendu les prélèvements et assigné les sociétés Parfip et Index Systems en annulation de l'ensemble des contrats ; que la société Parfip a demandé le paiement des échéances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les conditions particulières des cinq contrats, aux termes desquelles "dans le cas où l'abonné est propriétaire du matériel, le montant de l'abonnement mensuel correspond à la maintenance du matériel et dans le cas où l'abonné opte pour la location de matériel, le montant de l'abonnement comprend la maintenance et la location du matériel", présentent à l'évidence une ambiguïté en ce que le prix de la maintenance seule est identique à celui de la maintenance avec location, de sorte que les prestations de fourniture de matériel ne sont pas clairement définies dans leur prix respectif ; qu'il en déduit que la société Easydentic, en proposant une option sur la fourniture et une prestation de maintenance, tout en fixant un seul prix, a créé une ambiguïté sur la chose et sur le prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que les documents émis unilatéralement par le loueur prétendu ne suffisent pas à caractériser un accord de volontés, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les contrats ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision d'annuler l'ensemble des contrats pour défaut d'accord sur la chose et le prix ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'une indemnité lui était due au titre de la jouissance des biens par la société Stahl ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Stahl Cranesystems et celle de 2 500 euros à la société Index Systems ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-16.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.