Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 13-10.500
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° H 13-10.500
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2013.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2013.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... G... Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... G... Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme C... Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à D... Z..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
6°/ à Mme Mariama L... , 7°/ à Mme Réhéma M... , 8°/ à M. Ahmed Z...,
domiciliés tous trois [...] ,
9°/ à Mme N... D... , 10°/ à Mme O... D... ,
toutes domiciliées [...] ,
11°/ à Mme Amina X..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Y... Z..., 13°/ à M. Saïd Z...,
domiciliés tous deux [...] (Mayotte),
14°/ à P... Z..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
15°/ à Mme E... Z..., 16°/ à Mme F... G... Z..., 17°/ à M. Q... ,
domiciliés tous trois [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. B... Z... et Mmes K... G... , I... G... et C... Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme A... Z..., de M. B... Z... et de Mmes K... G... , I... G... et C... Z..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme X... et de M. Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 3 avril 2012), statuant, sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n°06-14.551), qu'Z... H... est décédé le [...] à [...] ; que, le 16 décembre 1991, le cadi de Dzaoudzi a dressé un acte de partage des immeubles dépendant de sa succession ; que cet acte a été contesté par D..., Ahmed, Y... et Amina Z... (les consorts Z...) qui, bien que se prétendant enfants du défunt, avaient été exclus du partage ; que, par jugement du 28 novembre 1992, le tribunal du grand cadi de Mayotte a décidé qu'en l'absence de preuve de l'existence d'autres mariages que ceux dont étaient issues les parties à l'acte de partage, celui-ci devait rester en l'état, mais que les consorts Z... étaient codonataires de la propriété dite "[...] " laquelle, par acte du 29 décembre 1971, avait été constituée en "waqf" par le défunt ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte du 4 juillet 2002 a constaté qu'D... Z..., M. Ahmed Z... et Mmes Mariama L... et Réhéma M... étaient codonataires de la propriété dite "Réhémani la ferme" et a dit n'y avoir lieu d'ordonner leur expulsion ; qu'D... Z... étant décédé, l'affaire a été radiée par un arrêt du 23 septembre 2015, puis rétablie après reprise d'instance à l'égard de ses héritiers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant constaté que l'acte litigieux constituait un "waqf ahli" destiné à gratifier les descendants de l'auteur et toutes personnes visées par lui, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes A... Z..., K... G... Z..., I... G... Z..., C... Z... et M. B... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 13-10.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-10.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.