Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2017
Numéro de rôle
16-24.333
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 811 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° E 16-24.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                         ,

3°/ à Mme Marie-Annick Y..., épouse A..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

5°/ à Mme Françoise Y..., épouse B..., domiciliée [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 2014), qu'André Y... et Jeanine C..., son épouse, sont respectivement décédés les [...]                          , laissant pour leur succéder leurs six enfants, X..., Marie-Annick, Françoise, Philippe, Dominique et Martine ; qu'après ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, un arrêt du 28 février 2011 a statué sur les désaccords opposant les héritiers ; que le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, puis le juge chargé de surveiller les opérations a établi un procès-verbal de non-conciliation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 février 2011 avait statué sur les demandes relatives aux dons manuels consentis par Jeanine C..., à l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Y..., commis un notaire pour examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les affirmations de M. X... Y... à l'encontre de ses co-héritiers et constaté que le fondement de ces prétentions avait été révélé avant le rapport du juge commis, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2017, sous le numéro 16-24.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.