Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.860
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2422 FS-D
Pourvoi n° V 16-15.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial X... conseil courtage (MCC),
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Verlingue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société de Clarens,
2°/ à la société Axelliance business services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ovatio courtage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axelliance business services, de Me Ricard, avocat de la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axelliance Risk, devenue Axelliance business services (la société Axelliance) a acquis, le 25 juillet 2012, le portefeuille de clientèle constituant l'activité "médias" de la société de Clarens, dont M. X... était salarié en qualité de directeur de cette activité ; que le 30 mai 2012, la société de Clarens et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec une clause de non-concurrence ; que la rupture des relations de travail était fixée au 31 décembre 2012, le salarié restant au service de la société de Clarens qui le mettait à la disposition du cessionnaire afin de faciliter le transfert de l'activité cédée ; que la société Axelliance a fait assigner devant le tribunal de commerce M. X..., la société Ovatio courtage et la société de Clarens afin que soit ordonnée la cessation, par le salarié et la société Ovatio courtage, des actes de concurrence déloyale ainsi que la réparation de son préjudice ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes sur les demandes formées à son égard par la société Axelliance et par la société de Clarens, aux droits de laquelle se trouve la société Verlingue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société de Clarens avait signé avec M. X..., alors salarié, une convention de rupture du contrat de travail dans laquelle était prévue une clause de non-concurrence, a, sans méconnaître les termes du litige, exactement décidé que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de l'action récursoire dirigée par la société contre celui-ci, peu important que les actes de concurrence déloyale reprochés aient été commis postérieurement à la rupture effective des relations de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le contredit par la société Axelliance fondé et le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-15.860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.