Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-14.586
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
17 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2421 FS-D

Pourvois n° K 16-14.586 D 16-14.603 G 16-14.607 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 16-14.586, D 16-14.603 et G 16-14.607 formés par :

1°/ M. Ahcène X..., domicilié [...]                                              ,

2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...]                                           ,

3°/ M. Boumédienne Z..., domicilié [...]                                   ,

4°/ l'Union locale CGT de Lille, dont le siège est [...]                                                   ,

contre trois arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Vincent A..., dont le siège est [...]                                    , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France,

2°/ à la société B... Bernard et Nicolas, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. Nicolas B..., dont le siège est [...]                                       , en qualité de mandataire liquidateur de la société Home Doors France,

3°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

La société B... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de l'Union locale CGT de Lille, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas B..., ès qualités, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de cinquante-neuf contrats de travail, et le licenciement pour motif économique de quatre-vingt trois salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. B... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. A..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés protégés dont les licenciements avaient été autorisés par l'administration, ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicitant diverses indemnités ; que l'Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-14.586, D 16-14.603 et G 16-14.607 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en ce qu'ils fixent au passif de la société Home Doors France une créance de 4 000 euros de dommages-intérêts au profit de chacun des salariés et la somme de 150 euros de dommages-intérêts au profit de l'Union locale CGT de Lille, les arrêts rendus le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société B... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-14.586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.