Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.835
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2414 F-D
Pourvoi n° F 16-14.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant au comité central d'entreprise RATP, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité central d'entreprise RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), que M. Y..., engagé par le comité régie entreprise (CRE) de la RATP à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service de l'administration du personnel et de la gestion de la paie, a, le 23 août 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2001 ; que ce licenciement a été déclaré nul et la réintégration du salarié ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé le mécanisme probatoire prévu par les articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel, qui, sans être tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation du salarié s'agissant de l'exercice du droit d'alerte non allégué au titre du harcèlement moral, a souverainement retenu, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que les attitudes harcelantes et discriminatoires dont le salarié soutenait qu'elles l'avaient contraint à solliciter un congé de création d'entreprise, accepté et renouvelé par l'employeur sans difficulté, n'étaient pas établies ;
Attendu ensuite qu'après avoir estimé que si l'employeur avait failli à son obligation légale de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un poste similaire à l'issue du congé pour création d'entreprise, il justifiait par des raisons objectives l'absence de proposition au salarié du poste d'adjoint au directeur des ressources humaines et de responsable administratif du personnel, la cour d'appel a souverainement décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles précités, qu'aucun agissement répété de harcèlement moral ou discrimination ne pouvait être retenu ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3142-15Code du travail
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 3142-83Code du travail
- Article L. 3142-84Code du travail
- Article L. 3142-86Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-14.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.