Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-25.913
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2411 F-D

Pourvoi n° X 16-25.913

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A...      Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Osvaldo A...      Z..., domicilié [...]                                                 ,

contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), dans le litige l'opposant à la société L2P menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A...      Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société L2P menuiserie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A... Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux tendant à obtenir de son ancien employeur, la société L2P menuiserie, le paiement de diverses sommes ; que, par ordonnance du 25 juillet 2014, le premier président de la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Louviers ; que le greffe de cette juridiction a convoqué les deux parties pour l'audience de conciliation du 25 septembre 2014 ; que le bureau de conciliation a constaté la caducité de la demande et de la citation du fait de l'absence de M. A...      Z... ; que ce dernier a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle ; que, par lettre du 6 octobre 2014, le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué les deux parties à une audience de conciliation dont la date a été fixée au 6 novembre 2014, date à laquelle le bureau de conciliation, constatant l'absence du salarié, a de nouveau constaté la caducité de la demande et de la citation ; que M. A...      Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la rétractation de cette caducité ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient qu'il n'est relevé aucun retour de courrier concernant la convocation de M. A...      Z... ; que celui-ci a demandé, par courrier du 25 septembre 2014, à réinscrire son affaire, qu'il a été convoqué un mois et demi plus tard, qu'il soutient ne pas avoir reçu de convocation mais souligne qu'il a seulement pris connaissance de la décision de la deuxième caducité après avoir téléphoné plusieurs fois au conseil ; qu'il doit être relevé que ce salarié, en soulignant qu'il avait téléphoné plusieurs fois au conseil, démontre qu'il était en attente d'une décision ; que lui-même ainsi que son défenseur syndical, étant informés de la date d'audience du 6 novembre 2014, savaient parfaitement qu'ils avaient omis de s'y rendre ; que d'ailleurs M. A...      Z... n'a pas donné d'explication sur le motif de ses appels au conseil ; qu'en conséquence, le bureau de conciliation refuse sa demande de rétractation de la seconde caducité car il ne démontre pas un cas fortuit ou de force majeure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile n'ayant couru en l'absence de justification au dossier de la Cour d'une notification du jugement attaqué, le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne la société L2P menuiserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L2P menuiserie et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-25.913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.