Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.816
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2407 F-D
Pourvois n° F 16-22.816 à G 16-22.818 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y..., divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 16-22.816, H 16-22.817 et G 16-22.818 formés par :
1°/ la société Etablissements Olivier X... & fils, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Olivier X... & fils,
3°/ la société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire la société Etablissements Olivier X... & fils,
contre trois arrêts rendus le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme Thérèse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Nicolas C..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Lydie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,
4°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etablissements Olivier X... & fils, de M. A..., ès qualités, et de la société Vitani-Bru, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de Mme Y... et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et Y... et M. C..., salariés de la société Etablissements Olivier X... et fils, ont été licenciés pour motif économique le 27 février 2012 ;
Attendu que pour dire le licenciement de ces salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, pour justifier de ses recherches de reclassement en interne, l'employeur ne verse aux débats que le projet de plan de sauvegarde pour l'emploi du 7 janvier 2012 mais non le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même ; qu'il ne justifie donc pas d'offres de reclassement précises et individualisées faites aux salariés et, de ce fait, ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherche individuelle de reclassement, ce qui prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-22.816, H 16-22.817 et G 16-22.818 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mmes B..., Y... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-22.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.