Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-17.988
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10413 F

Pourvoi n° G 16-17.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Xavier X..., 2°/ Mme Sigolène Z...             , épouse X...,

domiciliés [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à M. Guy Y..., domicilié [...]                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir contre M. Guy Y..., D'AVOIR dit que M. Guy Y... avait utilement notifié sa volonté d'exercer son droit de rétractation de la promesse de vente du 9 septembre 2011 dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2014, D'AVOIR condamné M. et Mme Xavier X... à restituer à M. Guy Y... la somme de 53 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation et D'AVOIR débouté M. et Mme Xavier X... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1178 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et tendant à la condamnation de M. Guy Y... à leur payer la somme de 106 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 9 septembre 2011, les époux X... ont promis de vendre à Guy B... Y...   un bien immobilier situé à SURESNES  [...]                                    , au prix d'un million soixante mille euros. La somme totale à financer s'élevait à 1 167 000 euros compte tenu des frais de négociation et de la provision pour frais d'actes. / Guy B... Y... y déclarait que son acquisition serait financée à hauteur de 300 000 euros sur ses deniers personnels et à hauteur de 867 000 euros à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, sur une durée de 12 ans, au taux de 4,2 % l'an, pour une charge mensuelle maximale de 7 675,33 euros, ses ressources nettes mensuelles étant de 25 000 euros. La promesse de vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention de ce prêt dans un délai de 45 jours avec une échéance fixée au 24 octobre 2011, sauf prorogation conventionnelle. / Par un moyen nouvellement formé devant la cour, Guy B... Y... affirme que le délai de rétractation que lui octroie l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas commencé de courir, le compromis de vente ne lui ayant pas été valablement notifié. / Les époux X... répliquent que l'acte a été remis en main propre à Guy B... Y... qui ne conteste pas avoir été présent le jour de sa signature, la mention qui fait apparaître que la promesse a été signée " en autant d'originaux " qu'il y a de parties valant reconnaissance par Guy B... Y... qu'il en a reçu une copie. Ils affirment par ailleurs que Guy B... Y... a bien reçu un exemplaire de la promesse lors de l'envoi de la lettre recommandée. / Aux termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. / Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. / Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon les modalités fixées par l'article D. 271-6 du même code. Ce dernier précise que l'acte sous seing privé remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2 et ajoute que le bénéficiaire du droit de rétractation doit y inscrire de sa main certaines mentions attestant de la remise de l'acte entre ses mains et de ce qu'il a connaissance du délai de rétractation qui court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de sa main sur le présent acte. / Au cas présent, la promesse de vente comporte un cadre réservé à ces mentions manuscrites et il est précisé que cet encadré n'a vocation à être complété que "dans le seul cas où le mandataire notifie le présent acte à l'acquéreur par remise en main propre". Cet encadré est vierge de toute mention manuscrite, ce qi s'explique par le fait que le professionnel de la vente avait choisi de notifier l'acte par lettre recommandée dont l'avis de réception détermine alors le point de départ du délai de rétractation. / L'avis de réception versé aux débats porte à l'emplacement réservé à la signature du destinataire ou de son mandataire (dont le nom et le prénom doivent alors être précisés ainsi que le spécifie le document) une signature très différente de celle de Guy B... Y... figurant en dernière page de la promesse de vente ainsi que de son paraphe apposé au bas de chaque page de cet acte. / Il appartenait à la société Cph immobilier, auteur de l'envoi de l'acte, de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à Guy B... Y... portait sa signature et qu'il avait reçu personnellement notification du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, étant observé qu'aucune mention sur l'avis de réception ne permet de penser que Guy B... Y... a donné procuration à un tiers pour recevoir le document à sa place. / Considérer, comme le suggèrent les intimés, que le fait de signer la promesse vaut reconnaissance de la part du bénéficiaire que remise lui a été donnée reviendrait à priver les dispositions précitées de toute portée. / Il y a lieu de juger en conséquence que le délai légal de rétractation n'a pas commencé à courir. / Il est de principe que lorsque le délai de rétractation n'a pas couru, la notification par l'acquéreur, dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. / Au cas présent, Guy B... Y... a notifié sa volonté d'exercer son droit de rétractation par ses conclusions signifiées le 2 juillet 2014. En application de l'article L. 271-2 du code précité, sa demande en restitution des fonds versés, soit 53 000 euros, est donc fondée. / Les époux X... seront condamnés à lui payer la somme précitée. Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas opportun. / Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne sont applicables qu'aux actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ; qu'en retenant, dès lors, pour dire que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir contre M. Guy Y... et que M. Guy Y... avait utilement notifié sa volonté d'exercer son droit de rétractation de la promesse de vente du 9 septembre 2011 dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2014, pour condamner M. et Mme Xavier X... à restituer à M. Guy Y... la somme de 53 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation et pour débouter M. et Mme Xavier X... de leurs demandes, que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause, étaient applicables à la promesse de vente conclue par les parties, sans caractériser que cette promesse de vente avait objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne sont applicables que lorsque l'acquéreur est un non professionnel ; qu'en retenant, dès lors, pour dire que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir contre M. Guy Y... et que M. Guy Y... avait utilement notifié sa volonté d'exercer son droit de rétractation de la promesse de vente du 9 septembre 2011 dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2014, pour condamner M. et Mme Xavier X... à restituer à M. Guy Y... la somme de 53 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation et pour débouter M. et Mme Xavier X... de leurs demandes, que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause, étaient applicables à la promesse de vente conclue par les parties, sans caractériser que M. Guy Y... avait la qualité d'acquéreur non professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir contre M. Guy Y... et que M. Guy Y... avait utilement notifié sa volonté d'exercer son droit de rétractation de la promesse de vente du 9 septembre 2011 dans ses conclusions signifiées le 2 juillet 2014, pour condamner M. et Mme Xavier X... à restituer à M. Guy Y... la somme de 53 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation et pour débouter M. et Mme Xavier X... de leurs demandes, que l'avis de réception versé aux débats de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification à M. Guy Y... de la promesse de vente conclue par les parties portait à l'emplacement réservé à la signature du destinataire ou de son mandataire une signature très différente de celle de M. Guy Y... figurant en dernière page de la promesse de vente ainsi que de son paraphe apposé au bas de chaque page de cet acte, sans avoir enjoint aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté, ni ordonné une expertise, quand, en l'état de la dénégation par M. Guy Y... de la signature figurant sur l'avis de réception versé aux débats de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification à M. Guy Y... de la promesse de vente conclue par les parties, il lui appartenait de vérifier l'avis de réception versé aux débats de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification à M. Guy Y... de la promesse de vente conclue par les parties et, avant de trancher la contestation tenant à la dénégation par M. Guy Y... de la signature figurant sur cet avis de réception, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-17.988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.