Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
17-14.660
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 846 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° M 17-14.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline X... épouse Y...,

2°/ M. Gérard Y...,

domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de liquidateur de la société Tools,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2017), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Tools, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que, après obtention du permis de construire, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010 mais, la société Tools ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011, la mission de maîtrise d'œuvre a été poursuivie par une société tierce ; qu'invoquant l'existence de malfaçons et de non-façons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Tools, son assureur et d'autres intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Tools n'avait déclaré, pour le chantier litigieux, qu'une mission limitée à l'établissement du projet architectural destiné à l'obtention du permis de construire et n'avait pas effectué de déclaration complémentaire l'année suivante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas prétendre à la prise en charge par l'assureur des conséquences des manquements de l'assuré qui ne seraient pas en lien avec la seule mission déclarée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 17-14.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.