Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.683
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° B 16-17.683
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Colmar représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kleiner Semm Pfad, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Saint-Vincent, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Quoc Tuan X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Colmar, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste dont l'expropriation est poursuivie ;
Attendu que la commune de Colmar s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 22 mars 2016 ayant refusé de prononcer l'expropriation à son profit d'un immeuble, déclaré en état d'abandon manifeste, sis [...] ;
Attendu que, pour refuser de prononcer l'expropriation de l'immeuble litigieux, le juge de l'expropriation retient que les lettres de notification de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 adressées à Mme Maria Isabel Z..., en sa qualité de gérante des sociétés civiles immobilières Kleiner Semm Pfad et Saint-Vincent, sont revenues « non réclamées » et que le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 19 novembre 2013 mentionnait comme gérants M. Raphaël Z... et Mme Marie-Thérèse Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier transmis par le préfet que Mme Maria Isabel Z... figurait déjà en qualité de gérante des deux sociétés dans le procès-verbal définitif d'abandon manifeste du 20 août 2014 et que les lettres recommandées de notification de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 ont été régulièrement présentées à son domicile, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin siégeant à Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2243-4 du code général des collectivités territoria.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-17.683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.