Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 14-29.695
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° S 14-29.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Meaux représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marcelle X..., épouse Y..., domiciliée[...] ,
2°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Meaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Marcelle X..., épouse Y..., M. Didier Y... et M. Francis Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014) fixe le prix d'acquisition par la commune de Meaux des parcelles sur lesquelles Mme Marcelle X..., veuve Y..., M. Didier Y... et M. Francis Y... ont exercé leur droit de délaissement en application de l'article L. 123-17, devenu L. 152-2, du code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le prix des biens délaissés, l'arrêt retient qu'il convient de fixer l'indemnité principale au montant de 450 euros par mètre carré pour les terrains, à celui de 250 000 euros pour l'habitation principale et à 80 000 euros pour les constructions annexes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Marcelle X..., épouse Y..., M. Didier Y... et M. Francis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 14-29.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.