Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.537
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° B 16-24.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Laëtitia Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Jean-Yves A..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire-Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Compagnie d'assurances Groupama assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de Me D... , avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Vincent Z..., assuré auprès de la société Allianz, et les lots terrassement et drainage à M. A..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les lots maçonnerie, chape et ravalement à la société Artisan constructeur européen, depuis liquidée, assurée auprès de la société Groupama, et le lot plomberie-chauffage à M. Jean-Yves Z..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bretagne (la CRAMA) ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur des fissures affectant la dalle d'une chambre et le ravalement, qui n'ont pas été levées ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres et de l'aggravation du phénomène de fissuration, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Vincent Z..., M. A..., M. Jean-Yves Z... et les assureurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, ce désordre présentait une nature décennale en ce qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage et que les fissures affectant le ravalement avaient été réservées lors de la réception et retenu que les mentions du procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et le contrôle programmé de l'évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient eu conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient être mobilisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-24.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.