Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.211
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° Z 16-20.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno X...,

2°/ Mme Alexandra Y...,

domiciliés [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à Mme Muriel Z..., domiciliée [...]                                    ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                             ,

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                      ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

6°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                     ,

7°/ à la société Entreprise générale de construction (EGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

8°/ à la société Alunver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     , représentée par son liquidateur, Mme Chantal A...,

défenderesses à la cassation ;

La société Mutuelles du Mans assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Entreprise générale de construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., la société Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa France IARD, la société Entreprise générale de construction (EGC), la société Thélem assurances et la société Alunver ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2016), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z..., confié à différents intervenants, dont la société Urando, chargée de la pose et de l'installation d'un système de chauffage et assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), la construction d'une maison individuelle ; que, des désordres ayant été constatés, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en réparation Mme Z..., les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que, s'il est exact que la notion d'ouverture de chantier à la date à laquelle l'entreprise doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour la responsabilité décennale doit d'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, il en va différemment lorsque l'assureur, comme il en a la possibilité, a inclus dans la police une clause prévoyant que la date d'ouverture de chantier est celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, qu'il résulte de l'article 8 2) des conditions générales du contrat produites aux débats et dont la teneur n'est pas contestée, sous le titre « conditions d'application des garanties », que la « date réglementaire de l'ouverture du chantier ou, à défaut de DROC, le début d'exécution des travaux doit intervenir dans la période de validité des assurances », que, l'avenant incluant l'activité de chauffagiste ayant été signé le 8 décembre 2005, la garantie décennale pour cette activité n'était applicable au profit de la société Urando que pour les chantiers d'installation de chauffage dont la DROC, à supposer qu'il en existe une, serait postérieure à cette date, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été faite le 15 novembre 2005 et qu'en conséquence, l'activité de chauffagiste de la société Urando au titre de ce chantier n'était pas garantie en responsabilité décennale par les MMA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... et Mme Y... à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-20.211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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