Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.666
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° F 16-21.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emile X...,

2°/ Mme Daisy Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bertrand A...           , domicilié [...]                                                ,

2°/ à M. Guy Z..., domicilié [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. A...           , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 mai 2016), que, par acte notarié dressé le 30 octobre 1992 par M. Z..., notaire, M. X... a vendu à M. Sylvio A...             un terrain désigné comme composé de quatre parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] et [...] dont il a fait donation à son fils Bertrand (M. A...            ) ; que, le 31 mars 2006, celui-ci a assigné M. X... en expulsion des parcelles [...] et [...] ; qu'un arrêt irrévocable du 6 février 2009 a ordonné l'expulsion de M. X... ; que, le 21 février 2011, M. et Mme X... ont assigné M. A...             en nullité de la vente pour erreur sur la détermination de la chose vendue ; que M. Z... a été attrait à l'instance d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la réduction de la prescription pour faire constater l'erreur sur l'objet de la vente portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du vendeur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat dont la nullité était demandée relevait de l'intérêt privé, l'erreur invoquée ne portant pas atteinte à l'intérêt général, que l'action en nullité était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que le point de départ du délai devait être fixé au jour où le vice du consentement avait été relevé, soit le 31 mars 2005, date de la lettre du notaire avisant M. et Mme X... de la demande de revendication de la propriété des parcelles cadastrées [...] et [...] , la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité de l'acte de vente était prescrite ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.