Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° F 16-21.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Newco Pléiade, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Im Properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société H... & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société E... Y... F... C...
I... et J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Newco Pléiade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... & associés et de la société E... Y... F... C...
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2016), que, par acte authentique du 19 décembre 2007, dressé par M. X..., notaire associé, assisté de M. Y..., notaire associé, la société IM properties (la venderesse) a vendu à la société civile immobilière Newco Pléiade (la SCI) un ensemble immobilier bénéficiant d'une constructibilité de douze mille mètres carrés et comprenant onze bâtiments à usage principal et un douzième bâtiment, d'une surface de neuf cents mètres carrés détruit par le feu et n'ayant pas été reconstruit ; que le paiement du solde du prix devait intervenir au plus tôt dans les quinze jours de l'obtention d'un permis de construire définitif permettant la réalisation d'un bâtiment n'excédant pas mille huit cents mètres carrés de SHON à usage d'hébergement et au plus tard, en tout état de cause, dans les vingt-quatre mois de la signature de l'acte de vente ; que, faisant état de l'impossibilité de construire un immeuble de mille huit cents mètres carrés, la SCI a assigné en indemnisation la venderesse et les sociétés civiles professionnelles de notaires E..., Y..., z..., C... et
I..., et H... et associés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était expressément mentionné dans l'acte de vente que le terrain vendu était affecté d'une constructibilité de douze mille mètres carrés de SHON et que la possibilité maximale d'occupation des sols prévue par le règlement de la ZAC était de treize mille mètres carrés et retenu que le paiement du solde du prix après l'obtention d'un permis de construire définitif permettant la réalisation d'un bâtiment n'excédant pas mille huit cent mètres carrés de SHON ne constituait qu'une facilité de paiement accordée à l'acquéreur et que le règlement d'une TVA réduite, en raison de son engagement de construire dans un délai de quatre ans, n'induisait nullement une contradiction dans l'acte quant à la consistance du bien vendu, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'absence de fraude commise par la société IM properties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Newco Pléiade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Newco Pléiade et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP E..., Y..., z..., C... et I... et à la SCP H... et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.