Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-15.680
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 478 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1150 F-D

Pourvoi n° Z 16-15.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de mandataires judiciaires X...-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                              , représentée par Mme Muriel X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Joël Y...,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société de mandataires judiciaires X...-Texier, représentée par Mme X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'Aigrefeuille-d'Aunis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 2016), que la commune d'A. (la commune) a consenti à M. Y... un crédit-bail immobilier portant sur des ateliers-relais ; que, M. Y... ayant été placé en liquidation judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé Mme X..., mandataire liquidateur, à lever l'option d'achat prévue au contrat ; que la commune a assigné Mme X... en résolution de la vente, faute de régularisation par acte authentique et de paiement des loyers dus, et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, dans sa requête adressée au juge-commissaire afin d'être autorisée à lever l'option d'achat, Mme X... avait indiqué que la levée d'option entraînerait le règlement du solde dû à la commune et retenu que, pour que le paiement des loyers à la commune soit effectif, les deux actes d'achat du bien par levée de l'option et de vente à un tiers, autorisée par ordonnance du juge-commissaire, devaient intervenir en même temps et que Mme X... n'avait pas tout mis en oeuvre pour que ces actes fussent signés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces manquements entraînaient la résolution de la vente, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle de mandataires judiciaires X...-Texier, prise en la personne de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle de mandataires judiciaires X...-Texier, prise en la personne de Mme X..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'A. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-15.680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.