Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.884
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° F 16-20.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Eric Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado , avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2016), que, propriétaire d'une maison située dans un lotissement, Mme Y... a assigné M. Z... , coloti , en démolition de la surélévation de sa maison, du garage et d'un mur de clôture au motif qu'ils ne respecteraient pas les prescriptions du cahier des charges du lotissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juillet 1963, avait pour objet de fixer les règles et les servitudes d'intérêt général imposées aux propriétaires des terrains et exactement retenu que les règles dont Mme Y... se plaignait de la violation, relatives à l'implantation des constructions et à l'aménagement de leurs abords, constituaient des règles d'urbanisme devenues caduques en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes de Mme Y..., fondées sur ces dispositions du règlement du lotissement, devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-20.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.