Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.952
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 046 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2525 F-D
Pourvoi n° J 16-12.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Compass Group France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Servirest, société par actions simplifiée,
3°/ la société Mediance, société par actions simplifiée,
4°/ la société Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissements de santé (EVHREST), société par actions simplifiée,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige les opposant au comité d'établissement Compass Group France IDF 3S, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compass Group France, de la société Servirest, de la société Mediance et de la société Entreprise de vente en hôtellerie et restauration en établissements de santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'établissement Compass Group France IDF 3S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 février 2016), que les sociétés Compass Group France, Médiance, Servirest et Evhrest constituent une unité économique et sociale (UES), que les élections des membres du personnel du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'un des établissements, la société Compass Group France IDF 3S, qui se sont déroulées les 10 mai et 28 juin 2012, ont été annulées par jugement du 19 mars 2013 ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2014 cassant le jugement, le comité d'établissement a repris son activité ; que l'employeur ayant refusé de verser la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2013, le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'établissement est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine et de l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale ; qu'il en résulte que le comité d'établissement empêché de fonctionner par suite de l'annulation des élections, demeure créancier de la subvention de fonctionnement due annuellement par l'employeur, même si en l'absence de délégués du personnel, ses attributions économiques et professionnelles n'ont pu être exercées ;
Et attendu qu'ayant constaté que la subvention de fonctionnement due pour l'année 2013 n'avait pas été versée par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Compass Group France, Servirest, Mediance et EVHREST aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Compass Group France, Servirest , Mediance et EVHREST à payer au comité d'établissement Compass Group France IDF 3S la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-12.952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.