Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-17.248
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2523 F-D

Pourvoi n° D 16-17.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transavia France, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transavia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. Y..., engagé par la société Transavia le 20 avril 2009 en qualité d'officier pilote de ligne, élu délégué du personnel titulaire le 15 septembre 2010 et nommé aux fonctions de commandant de bord à temps alterné par un avenant à son contrat de travail du 9 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si le dispositif fait référence à l'année civile pour définir le cadre de la mise en oeuvre des périodes d'activité et d'inactivité, aucune des dispositions conventionnelles n'exclut qu'il puisse y être recouru en cours d'année, les parties demeurant libres d'adapter ces périodes à la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année en cours, sauf à prévoir une répartition sur l'année civile par mois calendaires complets, seule disposition impérative excluant toute disposition contraire du contrat de travail et, d'autre part que c'est en conformité avec ces dispositions conventionnelles que les parties ont signé le 9 juin 2011 un avenant qui prévoyait que le salarié exercerait son activité en temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et six mois non travaillés, selon un calendrier qui fixe d'avril à septembre les périodes travaillées et d'octobre à mars les périodes non travaillées, la cour d'appel en a exactement déduit que la première période d'activité du salarié se terminait le 30 septembre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-17.248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.