Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.206
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2479 F-D
Pourvoi n° V 16-18.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FTI Consulting Strategic communications, anciennement société Financial Dynamics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société FTI Consulting Strategic communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. Z... a été engagé le 18 février 2008 par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting Strategic communications, en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC) ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, qu'au delà des mentions figurant dans les contrats de travail, les fonctions et responsabilités « senior » exercées par les salariés auxquels le salarié se comparait les plaçaient à un niveau hiérarchique plus élevé et que l'employeur n'avait pas les mêmes attentes à leur égard de sorte que la formation et l'expérience professionnelle dont ils étaient pourvus leur avaient permis de se voir confier un travail d'une valeur supérieure, la cour d'appel a pu en déduire, caractérisant ainsi l'existence d'une corrélation entre ces éléments et les fonctions confiées aux salariés, que la différence de traitement au moment de l'embauche reposait sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-18.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.