Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-19.437
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 695 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2462 F-D

Pourvoi n° G 16-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Laurentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

La société Transports Laurentin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports Laurentin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que M. Y... a été engagé le 15 juillet 2008 par la société Les transports Laurentin en qualité de conducteur poids lourd ; qu'en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 10 décembre 2010, il a été déclaré, le 1er juillet 2013, inapte à son poste avec proposition de travaux, à titre indicatif, dans le secteur tertiaire, le milieu industriel sans port de charges et les travaux hors bras en élévation ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2013 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait consulté les délégués du personnel le 9 juillet 2013 soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, que ceux ci avaient reçu toutes les informations utiles leur permettant d'émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié et que l'annonce au salarié dès le 8 juillet 2013, de l'absence de postes de reclassement n'avait pas fait obstacle à la poursuite de recherches de reclassement auprès de sociétés extérieures, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-19.437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.