Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.878
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1410 F-D
Pourvoi n° A 16-18.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAIF, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la Direction des vérifications nationales et internationales, domiciliée [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAIF, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que la société d'assurances mutuelle MAIF (la MAIF) a perçu de ses nouveaux sociétaires des droits d'adhésion et a proposé, notamment, des garanties accessoires aux garanties d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a considéré que les droits d'adhésion devaient être soumis à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA), à un taux de 15,5 %, et que les garanties accessoires, soumises à cette taxe, devaient se voir appliquer un taux, non de 9 % comme l'avait envisagé la MAIF, mais de 18 %, puis a mis en recouvrement un surplus de taxe pour les années 2004 et 2005 ; que, considérant que le mode de calcul de la TSCA retenu par l'administration fiscale et le taux applicable aux droits d'adhésion étaient erronés, la MAIF, après rejet implicite de sa réclamation, a assigné l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales en annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) et en dégrèvement partiel des sommes réclamées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 991 du code général des impôts, la TSCA est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et sur celui de tous accessoires dont il bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, l'arrêt retient que cette taxe n'est pas un élément de la prime et doit se calculer sur l'ensemble de celle-ci ; qu'ayant constaté que la méthode de calcul suggérée par la MAIF, consistant à asseoir la taxe sur une somme égale au prix effectivement payé par l'assuré, diminuée du montant de taxe rappelée, conduisait à retenir une assiette reconstituée inférieure au montant de la prime hors taxe initialement convenue entre les parties, et ainsi fait ressortir que cette méthode conduisait à exclure de l'assiette de la taxe une partie des sommes stipulées au profit de l'assureur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de l'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-18.878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.