Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.961
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1409 F-D
Pourvois n° R 16-18.961 à D 16-18.973 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-18.961 formé par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche - Groupama, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/23512 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des grandes entreprises, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-18.962 formé par la société Groupama Sud, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/23522 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des grandes entreprises,
défendeur à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° T 16-18.963 formé par la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/23529 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des grandes entreprises,
défendeur à la cassation ;
IV - Statuant sur le pourvoi n° U 16-18.964 formé par la société CRAMA Méditerranée Groupama, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/23503 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des grandes entreprises,
défendeur à la cassation ;
V - Statuant sur le pourvoi n° V 16-18.965 formé par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/18973 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
VI - Statuant sur le pourvoi n° W 16-18.966 formé par la société Groupama Grand-Est, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/18976 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
VII - Statuant sur le pourvoi n° X 16-18.967 formé par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/05888 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
VIII - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-18.968 formé par la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/18971 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
IX - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-18.969 formé par la société Groupama Paris Val-de-Loire,
contre un arrêt n° RG : 14/18972 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
X - Statuant sur le pourvoi n° A 16-18.970 formé par la société Groupama Centre-Atlantique,
contre un arrêt n° RG : 14/18975 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
XI - Statuant sur le pourvoi n° B 16-18.971 formé par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/18977 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
XII - Statuant sur le pourvoi n° C 16-18.972 formé par la société Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/18978 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
XIII - Statuant sur le pourvoi n° D 16-18.973 formé par la société Groupama Grand-Est,
contre un arrêt n° RG : 14/06024 rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, Direction des vérifications nationales et internationales,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, CRAMA Méditerranée Groupama, Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, Groupama Grand-Est, Groupama Paris Val-de-Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-Est, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 avril 2016, RG n° 13/23512, 13/23522, 13/23529, 13/23503, 14/18973, 14/18976, 14/05888, 14/18971, 14/18972, 14/18975, 14/18977, 14/18978, 14/06024), que les sociétés CRAMA Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, CRAMA Méditerranée Groupama, CRAMA Centre-Manche, Groupama Grand-Est, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Centre Atlantique, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Groupama Nord-Est (les sociétés d'assurances) proposaient à leurs clients des garanties accessoires à leur polices d'assurances automobiles ; qu'à la suite de contrôles, l'administration fiscale a estimé que ces garanties devaient, pour certaines, être soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) prévue par l'article 991 du code général des impôts ou, pour celles qui avaient été spontanément soumises par les sociétés d'assurances à cette taxe, se voir appliquer un taux d'imposition supérieur ; que, sans contester l'application de la taxe ou les taux retenus mais estimant que le mode de calcul du rappel de la taxe utilisé par l'administration fiscale était erroné, les sociétés d'assurances ont assigné cette dernière en dégrèvement partiel de la TSCA réclamée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° R 16-18.961, S 16-18.962, T 16-18.963, U 16-18.964, V 16-18.965, W 16-18.966, X 16-18.967, Y 16-18.968, Z 16-18.969, A 16-18.970, B 16-18.971, C 16-18.972, D 16-18.973 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, Crama Méditerranée Groupama, Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, Groupama Grand Est, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance de jonction des pourvois n° R 16-18.961, S 16-18.962, T 16-18.963, U 16-18.964, V 16-18.965, W 16-18.966, X 16-18.967, Y 16-18.968, Z 16-18.969, A 16-18.970, B 16-18.971, C 16-18.972, D 16-18.973.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-18.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.