Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-18.738
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 146 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1408 F-D

Pourvoi n° Y 16-18.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Expodience, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Electron, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Expodience, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Electron qui a pour activité la promotion et la vente de cigarettes électroniques a réservé le 27 février 2013 un stand auprès de la société Expodience, organisatrice d'un salon du golf qui devait se tenir du 22 au 24 mars 2013 ; que le 19 mars 2013, la société Electron a annulé sa participation en se prévalant du risque que soit interdite la vente de ses produits par les pouvoirs publics avant de revenir sur sa décision, la veille du salon, au motif qu'elle n'était pas remboursée de la facture qu'elle avait acquittée ; que reprochant à la société Expodience le non-respect de ses engagements contractuels, la société Electron l'a assignée en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, en annulation du contrat pour cause illicite et restitution de la somme versée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la violation d'un adage qui n'a pas été appliqué par la cour d'appel, est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Expodience la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-18.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.