Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.526
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1407 F-D
Pourvoi n° H 16-15.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mpessa entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bentin, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bentin, entreprise principale, a conclu avec la société Mpessa, entreprise d'électricité, deux contrats de sous-traitance portant sur des chantiers respectivement à Bois d'Arcy et Neuilly-sur-Seine ; que des factures étant restées impayées au titre de ces deux chantiers, la société Mpessa a assigné en paiement la société Bentin, qui a formé une demande reconventionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bentin à payer une certaine somme à la société Mpessa et rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la fourniture du câblage incombait à la société Bentin aux termes d'avenants au contrat concernant le chantier de Bois d'Arcy et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société Mpessa et de condamner la société Bentin à lui payer la somme de 12 173,73 euros, retient que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant en ce qu'il n'a accordé que la somme de 8 029,18 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné la société Mpessa à payer à la société Bentin la somme de 8 029,18 euros au titre de la nacelle et de la commande de câbles, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mpessa entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-15.526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.