Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.807
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1406 F-D
Pourvoi n° P 16-13.807
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Robert X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Carole Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ la société DS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Robert X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de la société DS, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé dans un restaurant, s'estimant victime de la rupture brutale d'un accord verbal et d'une relation commerciale établie, a assigné la société DS, qui exploite un fonds de commerce de restauration, et son associée unique, Mme Y..., en paiement de dommages-intérêts sur le fondement respectivement des articles 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour condamner solidairement Mme Y... et la société DS à payer à M. X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers, l'arrêt retient que M. X... prétend qu'il existait une relation commerciale établie entre lui-même et Mme Y..., d'une part, et la société DS, d'autre part, mais qu'il est dans l'incapacité de décrire les actes de commerce conclus entre les parties ; qu'il retient encore que M. X... reproche en réalité à Mme Y... et à la société DS la rupture de pourparlers contractuels ; qu'il retient enfin que cette rupture doit, comme la rupture de relations commerciales établies, être jugée suivant les règles de la responsabilité délictuelle pour faute ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-13.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.