Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.739
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° M 16-19.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EEVML, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Vert Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société EEVML, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vert Limousin, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vert Limousin a confié à la société EEVML la sous-traitance de travaux de réalisation et d'entretien d'espaces verts ; que la société EEVML l'a assignée en paiement de factures impayées émises en 2009 et 2010 et de pénalités de retard ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société EEVML au titre des pénalités de retard, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article X de chacun des quatorze contrats, dont se prévaut cette société, il n'est stipulé aucun délai ni taux pour l'application des intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce qu'elle invoque ; qu'il en déduit qu'en l'absence de volonté commune des parties à ce titre, il convient de rejeter la prétention et d'appliquer à la créance les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l'assignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société EEVML au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Vert Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EEVML la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-19.739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.