Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.756
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1403 F-D
Pourvoi n° H 16-15.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société JR Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société JR Conseil, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 2004, M. X... a confié à la société JR Conseil, conseil en investissements financiers, une mission d'assistance patrimoniale, renouvelée le 11 juillet 2007 et, par son intermédiaire, a souscrit une première police d'assurance-vie auprès de la société GE Assurance vie plus, puis le 14 novembre 2006, une seconde police d'assurance-vie ; que M. X... ayant procédé à plusieurs rachats, la société JR Conseil l'a invité à procéder à de nouveaux versements et lui a consenti à cette fin, le 17 juin 2009, un prêt moyennant paiement d'un intérêt de cinq pour cent ; que la société JR Conseil ayant assigné M. X... en remboursement de cette somme et paiement de ses honoraires, celui-ci a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif global doit être précisé lorsque s'ajoutent aux intérêts des frais et accessoires qui n'ont pas été prévus, puis constaté que le taux de l'intérêt de cinq pour cent avait été fixé par écrit et qu'il s'agissait d'un taux global qui ne comprenait aucun frais, ni commission, ni assurance, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne réclamer que le montant des intérêts tels que mentionnés dans la reconnaissance de dette quand ils auraient dû être plus importants ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, à bon droit, rejeté la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. X... et dit n'y avoir lieu à compensation, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société JR Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-15.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.