Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.574
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 263 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1402 F-D
Pourvoi n° E 16-23.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Signalisation publicitaire hors média, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société MBS Signalétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Signalisation publicitaire hors média, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Signalisation publicitaire hors média (la société SPHM) a été fondée par M. Z..., qui a ensuite cédé les parts qu'il détenait dans son capital et créé la société HTM Lighting ; que la société SPHM a assigné la société MBS signalétique (la société MBS) en concurrence déloyale, notamment pour avoir commercialisé des rampes lumineuses copiant les siennes, dans le cadre d'un partenariat avec la société HTM Lighting ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société SPHM, l'arrêt retient que la société MBS commercialise une gamme de produits identique à celle que vendait cette société antérieurement, mais que M. Z... est seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les rampes et la société MBS, seule autorisée par leur titulaire à en faire usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société MBS exposait dans ses conclusions d'appel que les dessins et modèles déposés par M. Z... « n'étaient plus en vigueur » et ne se prévalait ni de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ni d'une autorisation d'exploitation accordée par leur titulaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société MBS Signalétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Signalisation publicitaire hors média ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-23.574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.