Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.401
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1396 F-D

Pourvoi n° T 16-21.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié chez M. Y... [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...]                       ,

2°/ à Mme Pascale E..., domiciliée [...]                                    , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A. Amandine,

3°/ à la société A. Amandine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A. Amandine a conclu avec M. Y... une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau bail de neuf ans aux mêmes charges et conditions que le bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas vingt pour cent; que se prévalant de la caducité de la promesse, faute de réalisation de la condition, M. Y... n'a pas signé l'acte de vente à la date convenue ; que la société A. Amandine l'a assigné en paiement de l'indemnité forfaitaire stipulée à la promesse, puis a été mise en liquidation judiciaire, Mme E..., nommée mandataire-liquidateur, intervenant à l'instance ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de conclusion d'un nouveau bail à la date prévue pour la signature de l'acte de cession du fonds, retient que, le bailleur ayant proposé de renouveler le bail en cours lorsqu'il viendrait à expiration conformément aux termes de la promesse, M. Y... a refusé de mauvaise foi de signer l'acte de vente, de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société A. Amandine, représentée par Mme E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15 880 euros et celle de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A. Amandine, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-21.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.