Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.771
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° F 16-24.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Erika X... ,
2°/ Mme Esther X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
3°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Alison X...,
5°/ M. Franky X...,
6°/ M. Thomas X...,
tous trois domiciliés [...] ,
7°/ Mme Cheyenne X...,
8°/ Mme Nina X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
9°/ Mme Nadine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Elodie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière légale de Patrick Z... dit Patrick B...,
3°/ à Mme Chantal C..., domiciliée [...] , prise en qualité de légataire à titre particulier de Patrick Z... dit Patrick B...,
défenderesses à la cassation ;
Mmes Z... et C..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes Z... et C..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1122Code civil
- Article 1240Code civil
- Article L. 113-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 321-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-24.771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.