Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.184
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2450 F-D

Pourvoi n° H 16-21.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]                   , dont le siège est [...]                                   , représenté par son syndic la société Icade Property Management, domicilié [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...]                       ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]                   , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 juin 1984, par le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]             (le syndicat), en qualité d'agent de sécurité incendie ; que le 1er août 1997, sa relation de travail avec cet employeur a cessé, son contrat de travail ayant été repris par la société M2PCI aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Trigion sécurité ; que le 27 août 2013 arguant du fait qu'il avait vu ses conditions d'existence bouleversées du fait de son exposition à l'amiante et de la crainte d'avoir exposé indirectement ses proches, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner le syndicat au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir procédé à une évaluation des risques auxquels était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne produisait aux débats aucun élément établissant que ce dernier avait reçu les informations et les formations nécessaires à préserver sa sécurité en exerçant ses fonctions, qu'il n'apportait pas la preuve de lui avoir fourni les équipements individuels nécessaires et de lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical approprié ce qui établissait la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, qu'il incombait à l'employeur d'établir et de remettre au salarié, au terme de la relation de travail survenue en 1997, une fiche d'exposition aux poussières d'amiante, ce qu'il n'avait pas fait ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-21.184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.