Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-14.110
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10430 F

Pourvoi n° T 16-14.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nadia X..., veuve Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Théâtre de la Porte Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... Y... , de la SCP Richard, avocat de la société Théâtre de la Porte Saint-Martin ;

Sur le rapport de Mme Corbel , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Théâtre de la Porte Saint-Martin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué constaté l'acquisition de la clause résolutoire et d'avoir débouté Mme X... Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si les premiers juges ont à juste titre soustrait des causes du commandement de payer du 4 juillet 2011 la somme de 2.380,74 euros, correspondant au surplus de loyer réclamé par la bailleresse à compter de janvier 2009 par application d'une révision irrégulière faute d'avoir été notifiée dans les conditions prévues à l'article R.145-20 du code de commerce, il demeure que ce commandement est justifié à hauteur de la somme de 8.066,56 euros ; qu'en revanche, Mme X... Y... est fondée à faire valoir que la sommation délivrée par le même acte du 4 juillet 2011 ne pouvait produire effet faute de permettre de faire connaître à son destinataire les injonctions auxquelles il était demandé de déférer ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à caractériser un comportement abusif et déloyal de la bailleresse dont le commandement de payer visant la clause résolutoire était quant à lui fondé ;

ALORS QUE la clause résolutoire d'un bail doit être invoquée de bonne foi ; qu'en se fondant, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, sur la circonstance que le commandement de payer visant la clause résolutoire était justifié, à l'exception des sommes réclamées par application d'une révision irrégulière du loyer sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en faisant délivrer un commandement réclamant le paiement d'un loyer irrégulièrement indexé, la bailleresse n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-14.110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.