Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
15-18.097
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° F 15-18.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...]                                    , en liquidation judiciaire, représenté par la Selarl Sarthe mandataire, dont le siège est [...]                                                                       , prise en la personne de M. Bertrand Y..., ès qualité de liquidateur, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 2 août 2017,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Monique Z..., veuve A..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à Mme Fabienne A..., divorcée B..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à M. Emmanuel A..., domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me D..., avocat de M. X... et de la Selarl Sarthe mandataire, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à la Selarl Sarthe, mandataire à la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 11 mai 2017, de leur reprise d'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.310), que, le 17 décembre 1998, Norbert A... et son épouse ont donné à bail à long terme à M. et Mme X... une ferme constituée de terres et de bâtiments à usage d'exploitation et d'habitation ; que Mme Fabienne A... et M. Emmanuel A..., venus aux droits de Norbert A... décédé, et Mme Monique A... (les consorts A...) ont demandé la résiliation du bail, pour défaut de paiement de fermages, à l'égard de M. X..., resté seul exploitant des lieux loués ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur, l'arrêt retient qu'il est suffisamment justifié qu'un défaut de paiement de fermages a persisté trois mois après la délivrance de chacun des commandements de payer respectivement signifiés les 10 décembre 2007 et 4 décembre 2008 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à payer à M. X... et à la Selarl Sarthe mandataire à la liquidation judiciaire la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 15-18.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.