Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.612
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° N 16-16.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Flâneries, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Aubert international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Aubert international a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Les Flâneries, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aubert international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.835), que, le 20 janvier 2005, la société Les Flâneries, propriétaire d'un local commercial donné à bail le 15 mai 1996 à la société Aubert, devenue la société Aubert international, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, puis l'a assignée en fixation du loyer ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Aubert international a soulevé son défaut de qualité à agir pour n'être plus, depuis le 17 octobre 1999, la locataire du local, à la suite de la transmission de son fonds de commerce et du bail qui y était rattaché à la société Aubert France par une opération d'apport partiel d'actif ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la société Les Flâneries a demandé la condamnation de la société Aubert international sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou de la gestion d'affaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Flâneries avait délivré un congé à la société Aubert qui n'était plus sa locataire, sans consulter préalablement le registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle recevait paiement des loyers de la société Aubert France à laquelle, par l'intermédiaire de son gestionnaire, elle envoyait mensuellement ses factures de loyer et à laquelle elle-même s'adressait directement pour des questions ayant trait à l'exécution matérielle du bail et qu'elle avait ainsi engagé une instance contre une société qui n'était plus sa locataire, la cour d'appel a pu retenir que la bailleresse avait commis une négligence fautive ayant concouru à la réalisation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Flâneries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1372Code civil
- Article 1374Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1690Code civil
- Article L. 145-16Code de commerce
- Article L. 145-57Code de commerce
- Article L. 236-22Code de commerce
- Article 123Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-16.612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.