Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-19.108
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° A 16-19.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., 2°/ Mme Valérie Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                ,

3°/ la société Lecaudey Aurélie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel X...,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Didier Z..., domicilié [...]                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme X... et J...                 Aurélie, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges,18 février 2016), que, par acte du 26 juillet 2008, M. Z..., par ailleurs locataire de parcelles appartenant à des tiers, et Carmen B... ont cédé à M. et Mme X... une exploitation agricole comprenant des immeubles, des terres, un cheptel et des matériels ; que, par acte du 2 décembre 2013, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en répétition d'une somme pour cession de baux prohibée et en réparation du préjudice subi par l'impossibilité d'exploiter des parcelles ; que la C...           , mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, M. et Mme X... n'ayant présenté devant les juges du fond aucune demande en annulation de l'acte du 26 juillet 2008 en ce qu'il aurait réalisé une cession de bail, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation de l'acte que le rapprochement entre ses clauses et ses annexes rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été procédé à une cession de baux existants, mais à une simple présentation du nouvel exploitant à l'agrément des propriétaires en vue de la conclusion de nouveaux baux après résiliation des anciens ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. et Mme X... n'avait pas régulièrement contracté avec Mme D..., faute de lui avoir réglé un fermage, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de M. Z... n'était pas engagée au titre de l'impossibilité d'exploiter la parcelle appartenant à ce tiers ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et J...               Aurélie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.et Mme X... et de la C...            Aurélie, ès qualités, et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-19.108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.