Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-22.985
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1186 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Normandie, devenue SAFER de Basse Normandie, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à Mme Marguerite Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                                               ,

3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                                        ,

4°/ à M. Alexandre A..., domicilié [...]                  ,

5°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...]                  ,

6°/ à Mme Nelly B..., épouse A..., domiciliée [...]                  ,

7°/ à la société du Vaast, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2016), que M. X..., qui avait fait acte de candidature à la rétrocession de terres acquises des consorts Z... par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (la SAFER), a assigné celle-ci, les vendeurs et les bénéficiaires de la rétrocession, les consorts A..., en annulation des décisions de rétrocession et des actes de vente ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'insuffisance éventuelle de la motivation de la décision de rétrocession ne relève pas du pouvoir d'appréciation de la juridiction civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 143-3 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SAFER de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER de Normandie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-22.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.