Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.053
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1185 F-D
Pourvoi n° B 16-22.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Avenir 99, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de Gestion immobilière Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés de Gestion Immobilière Lorraine et Allianz IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Avenir 99, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société de Gestion immobilière Lorraine et de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2016), que la SCI Avenir 99 (la SCI), propriétaire de locaux situés dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et détruits par un incendie, a assigné la société de gestion immobilière Lorraine (la société Sogilor), syndic, en indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite du défaut d'assurances des parties communes de l'immeuble ; que la société Allianz Iard, assureur du syndic, est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sagilor s'était abstenue de tout mettre en oeuvre pour que l'ensemble immobilier qu'elle était chargée d'administrer fût couvert par une assurance contre l'incendie et retenu qu'elle ne pouvait reprocher à la SCI de n'avoir pas souscrit une assurance individuelle, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir transmis aux copropriétaires la recommandation faite par un courtier d'assurance que chaque copropriétaire assurât sa part de copropriété, qu'aucune obligation n'incombait à ceux-ci de le faire et qu'il était établi que la société Sogilor avait affirmé aux membres du conseil syndical que l'immeuble était assuré, la cour d'appel a pu retenir que la société Sogilor avait commis une faute qui avait fait perdre à la SCI une chance d'être indemnisée de son préjudice et dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI Avenir 99 s'ajoutera le montant de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, l'arrêt rendu le 23 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCI Avenir 99 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Avenir 99 et la condamne à payer à la société de gestion immobilière Lorraine et à la société Allianz Iard la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-22.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.