Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.196
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1178 F-D
Pourvoi n° J 16-18.196
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Tatiana X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Yvonne A... -C... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... -C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que Mme A..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., l'a assignée en résiliation du bail et expulsion pour défaut d'occupation des lieux ; qu'à titre reconventionnel, Mme X... a demandé la restitution des provisions pour charges versées au titre des années 2003 à 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon un constat du 15 novembre 2012, la locataire n'occupait plus les lieux donnés à bail dans lesquels elle avait laissé s'installer des tiers et qu'aucun des documents qu'elle produisait ne permettait d'établir qu'elle y avait maintenu son domicile, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une sous-location que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que ce manquement justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1709Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 149-1Code de procédure pénale
- Article 149-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-18.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.