Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-13.239
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1508 F-D

Pourvoi n° W 16-13.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurobail, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Murotel, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à la société Détente hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

3°/ à la société Compagnie fermière de gestion et de participation (Cofegep), société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                         , prise en qualité d'assureur de la société Ucabail, devenue Finamur,

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                    , prise en qualité d'assureur de la société Cofegep,

6°/ à M. Jacques X..., domicilié [...]                             ,

7°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurobail, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie fermière de gestion et de participation, de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Ucabail, devenue Finamur, et de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Cofegep, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Entreprise Bourdarios, de Me F... , avocat de la société Murotel et de la société Détente hôtel, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2006, la société Eurobail a vendu à la société Ucabail, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un immeuble à destination d'hôtel restaurant, exploité par la société Détente hôtel depuis le 1er avril 1996 ; que le même jour, l'immeuble a été donné en crédit-bail à la société Murotel ; qu'en 1999, la société Eurobail avait confié à la société Camozzi bâtiments, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Bourdarios, des travaux de réfection de la couverture du bâtiment, qui ont été sous-traités pour partie à M. X... ; que le 5 septembre 2006, un important affaissement du faux-plafond du local restaurant de cet ensemble immobilier est survenu et que le 9 septembre 2006, la toiture de l'immeuble s'est effondrée, rendant toute exploitation impossible ; que M. A..., expert judiciaire, a été désigné et a rendu son rapport le 20 octobre 2008 ; que, par ordonnance du 5 août 2008, une seconde expertise a été ordonnée et a été confiée à Mme B..., pour déterminer le préjudice commercial des sociétés exploitantes ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Finamur, a accepté de préfinancer certains travaux de démolition et de reconstruction ; que les 20 et 21 septembre 2010, les sociétés Murotel et Détente hôtel ont assigné les sociétés Finamur, Camozzi bâtiments et Eurobail ainsi que M. X... en réparation de leurs préjudices ; que la société Compagnie fermière de gestion et de participation (la société Cofegep), chargée par la société Eurobail de l'ensemble des tâches de gestion immobilière de son parc immobilier, a été appelée à la cause et son assureur, la société Axa France IARD, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise B..., l'arrêt énonce que la société Eurobail a adressé le 2 février 2010 un dire à l'expert B... accompagné d'une longue note de M. G...          , puis le 24 février 2010 un nouveau dire pour contester l'évaluation proposée par l'expert du coût de remplacement de la vaisselle détruite le 9 septembre 2006 ensuite de l'effondrement de la charpente et de la couverture de la salle de réunion ; que le conseil de la société Eurobail, s'il rappela dans son dire qu'il avait adressé un dire le 2 février précédent, s'abstint de rappeler sommairement le contenu de celui-ci et surtout de la longue note de M. G...           ; que conformément à l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, l'expert a légitimement considéré que la société Eurobail devait être tenue pour avoir abandonné sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans son dire du 24 février 2010, la société Eurobail se référait expressément à la note de M. G...          , ce dont il se déduisait qu'il appartenait à l'expert de prendre en considération cette réclamation qui n'avait pas été abandonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Entreprise Bourdarios ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du rapport de l'expert B..., condamne la société Eurobail à payer à la société Détente hôtel les sommes de 118 245 euros, 20 000 euros et 11 847 euros, à la société Murotel la somme de 5 384,99 euros et à la société Axa France IARD la somme de 320 227 euros, l'arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-13.239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.