Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.172
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1507 F-D
Pourvoi n° E 16-24.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Emilie X..., domiciliée chez M. et Mme Eric X..., [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de la société Areas dommages, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 11 mai 2010, auprès de la société Areas dommages (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant les accidents de la vie, et notamment les accidents médicaux survenus à l'occasion d'actes chirurgicaux ; qu'à la suite d'une intervention pratiquée le 9 janvier 2012 et consistant en l'exérèse d'une tumeur cérébrale, Mme X... a présenté des complications marquées par l'apparition d'une hémiplégie gauche ; que Mme X..., soutenant que cette complication constituait un accident médical garanti a assigné l'assureur en paiement des indemnités prévues par le contrat en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à verser à Mme X... la somme de 700 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'assurance prévoit au titre de l'incapacité permanente partielle l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, retient que si Mme X... vit actuellement au sein d'un établissement, son handicap ne la voue pas à séjourner à vie en milieu institutionnel puis fixe l'indemnité sur la base de vingt heures d'assistance passive au taux horaire de 12 euros et quatre heures d'assistance active au taux horaire de 18 euros, y compris pour la période échue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme X... n'était pas entièrement pris en charge par les organismes sociaux pendant la durée de son placement en institution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Areas dommages à payer à Mme X... la somme de 700 000 euros sous réserve de la déduction de l'éventuel versement de la prestation de compensation du handicap par le département, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-24.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.