Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.718
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1505 F-D
Pourvoi n° M 16-23.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bérengère X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 29 juin 2016), rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-19.586), et les productions, qu'en 2003, Mme X... a chargé Mme Y... (l'avocat) de défendre ses intérêts dans diverses procédures ; que le litige a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2005 ; qu'en désaccord avec l'avocat sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant un juge régulièrement délégué par une ordonnance du premier président pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocat de sorte que la composition de la juridiction était nécessairement connue d'avance par Mme X... qui a comparu devant celle-ci ; qu'elle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme B... par application de l'article 342 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-23.718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.