Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
13-19.877
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1504 F-D

Pourvoi n° Z 13-19.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2009 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Dutrievoz, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Dutrievoz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 2 juillet 2009, rectifiée le 12 octobre 2009), que, par un jugement d'un tribunal de grande instance, Mme X..., épouse Y..., et son mari ont été condamnés à rembourser à une société le prêt qu'elle leur avait consenti, ce dernier étant également condamné à payer à la même société le solde débiteur de son compte bancaire ; que, sur appel du jugement, une cour d'appel a, par un arrêt du 24 juin 2008, homologué une transaction conclue, au cours de l'instance d'appel, entre les parties et destinée à mettre fin à leur litige financier ; que cette transaction prévoit l'engagement du mari de Mme X... seul à payer à ladite société, pour solde de tout compte, une somme globale d'un certain montant inférieure à chacune des condamnations prononcées par le tribunal, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens d'appel ; qu'ayant représenté Mme X... et son mari devant la cour d'appel, la société Dutrievoz (l'avoué) a fait vérifier ses dépens par le greffier en chef de celle-ci ; que, sur recours, le premier président les a taxés à une certaine somme ; que Mme X... a formé un pourvoi en cassation le 20 juin 2013 contre l'ordonnance rendue par ce dernier ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'avoué soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif compte tenu des conditions de la notification de l'ordonnance faite par le greffe de la cour d'appel ainsi que de sa date ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article 528-1, alinéa 1, du code de procédure civile, si le jugement a été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu reste recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que, selon les productions, le secrétariat de la cour d'appel a notifié à Mme X... l'ordonnance du 2 juillet 2009 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 7 juillet 2009 au domicile de celle-ci ; que cette lettre, qui n'a pas été réclamée par sa destinataire, constitue la notification prévue par le texte précité, peu important que le secrétariat n'ait pas invité, conformément à l'article 670-1 de ce code, la partie à procéder par voie de signification ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dutrievoz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 13-19.877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-19.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.