Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.717
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1501 F-D

Pourvoi n° X 16-24.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., domicilié [...]                                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Le Petit chalet (la société) dont M. X... était l'unique associé et qui avait pour objet l'exploitation, dans un local donné à bail commercial, d'un fonds de commerce lui appartenant de fabrication et de vente de pizzas à emporter, a souscrit en avril 2011 une assurance multirisques professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'un incendie ayant, le 28 décembre 2011, totalement détruit le local loué, le bailleur a résilié le bail ; que la société a été dissoute et sa liquidation clôturée ; qu'ayant refusé les indemnités proposées par l'assureur et reprochant à ce dernier un manquement à des obligations d'information et de conseil lors de la souscription du contrat, M. X... l'a assigné en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnaient, en caractères majuscules, que l'assuré ne bénéficiait pas de la garantie "perte de valeur vénale" du fonds, tandis que les conditions générales expliquent que cette garantie complémentaire optionnelle couvre la dépréciation du fonds imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, et énonce que l'assuré était ainsi clairement informé, par un libellé particulièrement explicite, des garanties qui n'étaient pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'assuré avait choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas souscrire cette garantie et que, n'ayant pas à être mieux éclairé sur ce choix et l'étendue de celle qu'il souscrivait, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-24.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.